TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400940_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A... C... et Mme B... D..., représentés par Me Verdier, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a mis fin à compter du même jour au placement auprès d’eux, en vue de son adoption, d’Aïcha, Fatima Emilie, pupille de l’Etat ; 2°) d’enjoindre de maintenir le placement chez eux de l’enfant, en vue de son adoption. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l’Etat dans le département, (…) qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l’Etat ; la tutelle des pupilles de l’Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur. / Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l’Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun (…). Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’Etat, l’accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis (…) / Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d’urgence que l’intérêt de celui-ci exige ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Lorsque le projet de vie est celui d’une adoption, la définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille ; (…) ». L’article L. 224-3 du même code dispose : « Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours. / Ce recours est ouvert : (…) / 3° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption. / Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. (…) ». 4. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que, d’une part, la décision de placer un pupille de l’Etat en vue de son adoption est prise par le préfet au titre de la tutelle légale qu’il exerce sur ce pupille. D’autre part, lorsque le tuteur décide de mettre fin au placement en vue d’adoption d’un pupille de l’Etat, après avis du conseil de famille, le recours exercé contre cette décision est porté devant le tribunal judiciaire. Par suite, la requête de M. C... et de Mme D..., qui tend à l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir, tuteur des pupilles de l’Etat, a mis fin, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’Etat, au placement en vue d’adoption d’Aïcha, Fatima Emilie, pupille de l’Etat, au sein de leur famille, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... et de Mme D... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme B... D.... Fait à Orléans, le 19 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400940_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel