TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400942_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 5 février 2024, Mme A B, représentée par la SCP Couderc - Zouine, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 et 19 février 2024, Mme B, représentée par la SCP Couderc - Zouine, maintient ses conclusions et ne conclut qu'à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions principales qu'elle a présentées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 31 janvier 2024 sous le n° 2400941, par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. Par une décision intervenue en cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans présentée par Mme B, ressortissante marocaine née le 15 septembre 1990. Même si la délivrance effective de ce titre n'est pas encore intervenue, cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 27 février 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2400942_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel