TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400942_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Margaret Celce-Vilain, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de son recours par le département du Loiret datée du 31 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de révision des dossiers de revenu de solidarité active (RSA) et de notification de dette ou de trop-perçu ; 3°) de condamner le département du Loiret à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le département du Loiret, représenté par son président en exercice, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(). ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de réception mentionnant la date de distribution, que la décision du 31 août 2023 par laquelle le département du Loiret a rejeté les recours des 28 juin 2023 et 5 juillet 2023 de Mme A dirigés à l'encontre des décisions des 12 juin 2023 et 21 juin 2023 de notification de dette, à la suite de la révision de ses dossiers de revenu de solidarité active (RSA) après enquête, lui a été notifié le 2 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision ainsi notifiée, qui comporte les voies et délais de recours, n'a été contestée devant le présent tribunal que par une requête enregistrée le 8 mars 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions, la fin de non-recevoir opposée en défense étant accueillie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département du Loiret et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Orléans, le 27 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2400942_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel