TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400942_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrées le 14 février 2024, le 18 septembre 2024, le 19 septembre 2024 et le 16 octobre 2024, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision demandant le remboursement des sommes perçues dans le cadre de la prime de bonus écologique.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, le directeur de l’agence de services et de paiement conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Montpellier pour statuer sur la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
2. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence de Services de Paiement (ASP) dont le siège est à Limoges, de rembourser les sommes perçues dans le cadre de la prime de bonus écologique.
3. Le tribunal administratif de Limoges, dans le ressort duquel se situe le siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée, est territorialement compétent pour connaître du litige en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, à M. B... A... et à l’agence de services et de paiement de Limoges.
Fait à Montpellier, le 20 février 2026
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2026.
La greffière,
S. LefaucheurCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2400942_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA