TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400944_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 25 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse se présenter et faire enregistrer en personne sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçu par les services de la préfecture le 9 février 2024 ; - elle n'a obtenu aucune réponse ni convocation en préfecture pour faire enregistrer sa demande et procéder au relevé d'empreintes, en dépit de nombreuses relances et alors qu'elle passe son baccalauréat et souhaite poursuivre ses études ; - l'impossibilité de soumettre une demande de carte de séjour l'expose à une mesure d'éloignement à tout moment alors qu'elle dispose d'attaches familiales fortes ; - le préfet, en refusant de lui délivrer une convocation dans un délai raisonnable afin qu'elle puisse déposer sa demande, a nécessairement porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ; - l'injonction faite à la préfecture du Calvados de donner une date de rendez-vous ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante, qui a reçu une demande de pièces complémentaires, n'a pas complété son dossier ; - dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la demande de la requérante, qui est incomplète en l'absence d'un acte de naissance apostillé, ne peut pas être mise à l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B C, ressortissante géorgienne née le 11 janvier 2006 à Tbilissi (Géorgie), a déposé le 9 février 2024 une première demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une lettre datée du 12 avril 2024, les services de la préfecture du Calvados ont demandé à la requérante de transmettre une copie de son acte de naissance comportant une apostille afin de s'assurer de l'authenticité du document produit. Ainsi, le dossier de demande d'admission au séjour déposé par la requérante n'était pas complet à la date de la requête. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'être rapidement convoquée en vue de l'obtention d'un récépissé. 4. Il résulte de ce qui précède que l'urgence de la mesure sollicitée n'est pas établie. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 19 août 2024. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2400944_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA