TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400946_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme B A C, représentée par Me Schauber, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a rejeté son recours amiable formé contre les décisions du 29 mars 2023 lui refusant le versement d'indemnités au titre d'un arrêt de maladie et d'un congé maternité, ensemble les décisions du 29 mars 2023 rejetant ses demandes d'indemnités journalières ;
2°) de lui ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie et de son congé de maternité ;
3°) d'enjoindre à la CPAM de Moselle de fixer le montant de ces indemnités journalières et de les lui régler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions posées par les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour prétendre aux indemnités journalières maladie et maternité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; () ". L'article L. 331-3 du même code dispose : " Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines () ".
3. Enfin aux termes de l'articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Le litige soumis au tribunal a trait aux droits que Mme A entend tirer des dispositions des articles L. 321-1 et L. 331-3 du code de la sécurité sociale citées au point 2. Les indemnités journalières constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 30 juillet 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a rejeté son recours amiable formé contre les décisions du 29 mars 2023 lui refusant le versement d'indemnités au titre d'un arrêt de maladie et d'un congé maternité, ensemble les décisions du 29 mars 2023 rejetant ses demandes d'indemnités journalières, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme portées devant une judication incompétente pour en connaitre.
6. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 15 février 2024.
Le président,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400946_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel