TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400946_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 16 avril 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Mme A B, qui conteste la décision du 4 avril 2024 du président du conseil départemental du Calvados lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Elle a donc été invitée par un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé le 16 avril 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Toutefois, ce courrier est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé - non réclamé " et la requérante n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Calvados. Fait à Caen, le 3 juillet 2024. La magistrate désignée SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2400946_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel