TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400947_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Courtin, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 20 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d'urgence, dès lors en effet qu'elle risque de perdre son emploi le 20 février 2024 si un récépissé l'autorisant à travailler ne lui est pas délivré ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ". R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ".
4. Mme B bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 février 2022 au 20 février 2024. Elle a présenté le 9 novembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour, via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En application des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables dans l'hypothèse d'une demande présentée, comme en l'espèce, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce code, l'administration sera tenue, en l'absence de décision intervenue sur la demande, de mettre à la disposition de l'intéressée, via ce téléservice, une attestation de prolongation de l'instruction, qui, accompagnée du document de séjour expiré, lui permettra de justifier de la régularité de son séjour, et ce pendant la durée précisée par cette attestation. Par ailleurs, en principe, cette dernière précisera qu'elle justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre précédemment détenu et que, si ce titre permettait d'exercer une activité professionnelle, cette activité peut se poursuivre pendant la durée de validité de l'attestation.
5. Dans ces conditions, le titre de séjour dont dispose la requérante arrivant à expiration le 20 février 2024 et aucune des pièces du dossier ne permettant de douter de la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction après cette date dans l'hypothèse dans laquelle l'instruction de sa demande de titre de séjour serait amenée à se poursuivre, Mme B, qui demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, ne justifie d'aucune situation d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 février 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400947_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA