TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400949_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2304732 du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme A un hébergement d'urgence pour elle et sa fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par semaine de retard après l'expiration de ce délai. Par une demande enregistrée le 8 février 2024, Mme E A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : - de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance précitée pour un montant de 560 euros ; - de porter l'astreinte à 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que malgré l'ordonnance du 26 juillet 2023, elle ne s'est vue proposer aucun hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024 à 08 h 01, le préfet de l'isère conclut au rejet de la requête et à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient qu'une proposition d'hébergement a été faite le 7 février 2024 à Mme A à Moirans et qu'elle l'a refusée sans motif légitime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. WYSS a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Huard, avocat de Mme A ; - Mme D, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 5 mars 2024 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2304732 du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme A un hébergement d'urgence pour elle et sa fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par semaine de retard après l'expiration de ce délai. Par la présnte requête, Mme A demande la liquidation provisoire de l'astreinte ainsi prononcée et qu'elle soit portée à 100 euros par jour de retard. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire à Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1991. Sur les conclusions des parties : 2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ; l'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de article L. 911-6 du même code " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " et aux termes de l'article L. 911-47 " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 3. Il résulte de l'instruction que, pour l'exécution de l'ordonnance précitée, Mme A a été positionnée le 7 février 2024 sur une structure d'hébergement situé à Moirans gérée par l'association Ajhiralp. La réalité de cette proposition et du refus opposé par Mme A est suffisamment établie par l'attestation du SIAO produite par le préfet. 4. S'agissant de cet hébergement, il résulte des explications apportées à l'audience et des informations librement accessibles au juge comme aux parties que la gare de Moirans est située à 25 minutes de marche du centre d'hébergement, que les trains sont fréquents entre Moirans et Grenoble et que les trajets de Mme A sont pris en charge. La proposition faite à Mme A est dans ces conditions adaptée à sa situation particulière et à celle de sa fille C. Le préfet de l'isère doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de ses obligations le 7 février 2024. 5. L'ordonnance du 26 juillet 2023 a été notifiée au préfet de l'Isère le 27 juillet suivant. La période d'inexécution va ainsi du 11 août 2023 au 7 février 2024 soit 30 semaines de retard. Ce retard justifie la liquidation définitive de l'astreinte à hauteur de la somme demandée de 560 euros. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la somme de 560 euros à Mme A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prévue par l'ordonnance n° 2304732 du 26 juillet 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à Me Huard et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 5 mars 2024. Le président, J.P. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400949_20240305
TA4521 janvier 2026
ORTA_2304732_20260121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2400949_20240305
Données disponibles
- Texte intégral