TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400950_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er décembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement M. A B.
Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2305124 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 21 mars 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 octobre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. B est logé depuis le 1er décembre 2023 dans un logement social situé à Mantes la Ville. L'Etat devant ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 17 octobre 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2305124 du 17 octobre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400950Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2400950_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel