TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400952_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Croix-Volvestre d'exercer les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales afin qu'il puisse bénéficier d'un stand pour vendre son miel sur le marché de cette commune.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite ;
- sa demande pour tenir un stand de miel a été rejetée en raison du refus de l'apiculteur déjà présent sur le marché de la commune de Sainte-Croix-Volvestre alors qu'il ne vend pas le même produit que lui ; cet apiculteur vend du miel bio alors qu'il vend du miel conventionnel 30% moins cher ; les exposants titulaires se sont appropriés la place du marché de cette commune et excluent toute concurrence ; il lui a été conseillé de vendre son miel sur le marché de la commune de Cazères ;
- il a intégré le marché de Pinsaguel ;
- il a saisi le conciliateur de justice ; à la suite d'une réunion, qui s'est tenue en présence du maire et du conciliateur de justice, il a été décidé qu'une convention devait être élaborée ; cette convention n'a toujours pas été établie ; il a saisi le maire de la commune de Sainte-Croix-Volvestre, le sous-préfet de Saint-Girons et le défenseur des droits ;
- il n'existe pas de délibération portant sur la création du marché de la commune de Sainte-Croix-Volvestre et l'occupation des emplacements, et les droits de place et de stationnement ne sont prévus ni par un règlement, ni par un cahier des charges en méconnaissance de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ;
- l'attribution des emplacements relève des pouvoirs de police du maire et ne peut être déléguée à une association ; le maire est responsable de la situation de monopole organisée par l'association ; en refusant d'exercer son pouvoir de police, le maire porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, et plus particulièrement à la liberté de la concurrence ; cette situation est préjudiciable aux clients du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Péan, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. B se borne à faire valoir l'existence " d'un droit naturel, celui simplement d'exister " sans justifier des conséquences économiques liées au refus qui lui a été opposé de bénéficier d'un emplacement sur le marché de la commune de Sainte-Croix-Volvestre et qui menaceraient l'équilibre financier de son activité à brève échéance, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il vend ses produits sur d'autres marchés. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde de la liberté fondamentale invoquée dans le délai quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée à la commune de Sainte-Croix-Volvestre.
Fait à Toulouse, le 20 février 2024.
La juge des référés,
C.PEAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400952_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA