TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400955_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Bacha, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 portant rejet de la demande d'octroi d'un congé de longue durée formée le 19 décembre 2022, de l'arrêté 2023-106569 portant placement en disponibilité d'office à compter du 3 mars 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 24 janvier 2024 et de la décision implicite ou, à tout le moins, non notifiée - par laquelle la ville de Nîmes l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 3 mars 2024 au 2 mars 2025 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de lui octroyer un congé de longue durée à compter du 3 mars 2023 au titre du syndrome anxio-dépressif sévère dont elle est atteinte, de prendre un arrêté la plaçant en congé de longue durée pour cette même période, de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement de incluant ses droits sociaux, pour l'ensemble de cette période et faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à congés pour l'ensemble de cette période ;
3°) d'assortir ces injonctions d'un délai d'exécution de quinze jours à compter du jugement à venir et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la met dans une situation financière difficile, ses revenus ne couvrant pas ses charges ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de congé longue durée est remplie dès lors que la décision :
* a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le syndrome anxio-dépressif sévère dont elle souffre relève de la " maladie mentale " visée au 2° de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ;
* elle justifie de sa pathologie par les documents médicaux produits et le rapport d'expertise du Dr B ;
* elle doit être regardée comme présentant, à la date d'édiction des décisions en litige, une affection mentale grave et invalidante, l'empêchant de reprendre son activité professionnelle, relevant de celle définie au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions de mise en disponibilité d'office est remplie dès lors que la décision :
* la compétence du signataire de la décision du 23 novembre 2023 n'est pas établie ;
* la reconnaissance de son droit à bénéficier d'un congé de longue durée à compter du 3 mars 2023 fera obstacle à son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter de cette date, la suspension de ces décisions est donc la conséquence de la suspension de la décision refusant un congé longue maladie.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 12 mars 2024, sous le n° 2400958 par laquelle Mme C demande l'annulation du de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 portant rejet de la demande d'octroi d'un congé de longue durée formée le 19 décembre 2022, de l'arrêté 2023-106569 portant placement en disponibilité d'office à compter du 3 mars 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 24 janvier 2024 et de la décision révélée par l'attestation du 26 février 2024 par laquelle la ville de Nîmes l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 3 mars 2024 au 2 mars 2025 ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté 2023-106569 du 23 novembre 2023 et de la décision le confirmant sur recours gracieux :
2. L'arrêté 2023-106569 du 23 novembre 2023 portant placement en disponibilité d'office à compter du 3 mars 2023 pour une durée d'un an a cessé de produire ses effets de produire à la date à laquelle il est statué sur les conclusions tendant à sa suspension. Par suite ces conclusions tendant à la suspension d'un arrêté entièrement exécuté ainsi que celle tendant à la suspension de la décision prise sur recours gracieux confirmant cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 23 novembre 2023 lui refusant un congé de longue durée et de la décision la plaçant en disponibilité d'office du 3 mars 2024 au 2 mars 2025.
3. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, Mme C expose que les décisions en litige portent une atteinte grave à la situation financière de son foyer d'autant qu'elle justifie que son revenu ne permet pas de couvrir ses charges. Si Mme C soutient plus précisément qu'à la suite de son placement en disponibilité d'office elle perçoit un traitement de 1 086 euros, justifié par la production de son bulletin de paie de février 2024, inférieur au revenu qu'elle pourrait percevoir en situation de congé de longue durée, il ressort des pièces du dossier que ce traitement a été déterminé par l'arrêté 2023-106569 du 23 novembre 2023 et non par la décisions du 23 novembre 2023 lui refusant un congé de longue durée ou la décision la plaçant en disponibilité d'office du 3 mars 2024 au 2 mars 2025 qui ne font que prolonger une situation antérieure. En outre, en se bornant à comparer ce traitement et des charges au demeurant partiellement justifiées, elle n'établit ni même n'allègue une situation de précarité ou des circonstances particulières telles qu'il conviendrait d'examiner sa requête dans de brefs délais. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 lui refusant un congé de longue durée et de la décision la plaçant en disponibilité d'office du 3 mars 2024 au 2 mars 2025, les conclusions aux fins d'injonction sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité et les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Nîmes, le 14 mars 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2400955_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel