TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400956_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui accorder l'autorisation d'organiser un séjour pour mineurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, sur le territoire de la commune de Sainte-Eulalie-d'Olt, pendant la période du 10 février au 6 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer l'autorisation d'accueil de mineurs sollicitée dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- l'arrêté attaqué fait obstacle à ce qu'il exerce ses activités alors qu'elles se déroulent sur un temps précis et très court ; il l'empêche de poursuivre sa passion qui est celle de s'occuper et d'aider les mineurs en difficulté à s'épanouir ;
- il est à l'origine d'une perte de revenus " énorme " le plaçant dans une situation de précarité dès lors que l'accueil de mineurs constitue son activité principale ;
S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet n'apporte aucune précision permettant de caractériser les risques qu'il présente pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ; il s'est fondé sur un courrier du 5 décembre 2023 que le conseil départemental de la Haute-Garonne aurait adressé au procureur de la République de C, dont il n'a pas eu connaissance, et, sur un courrier du 6 décembre 2023 informant les services départementaux de l'éducation nationale de l'Aveyron qu'une information transmise par un juge des enfants de C relaterait des faits graves de maltraitance sur deux mineures accueillies à son domicile ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; le préfet a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés au mois de décembre 2023 ; il a déposé sa déclaration le 3 février 2024 ; le préfet avait ainsi le temps de recueillir ses observations avant de refuser de l'autoriser à accueillir les mineurs ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles ; la matérialité des faits et des signalements n'est pas établie ; il produit de nombreux éléments permettant d'établir qu'il n'a jamais exercé de violence ou de maltraitance à l'encontre des deux mineures qui ont fugué, ni à l'encontre d'aucun mineur qu'il a accueilli ;
- il viole la présomption d'innocence ; le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il fait l'objet de poursuites pénales ou qu'il aurait été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est disproportionné par rapport aux buts poursuivis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2024 sous le n° 2400958 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Péan, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département. / () ". Aux termes de l'article L. 227-5 du même code : " Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites. / () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que l'arrêté attaqué fait obstacle à ce qu'il exerce son activité auprès des mineurs et qu'il est à l'origine d'une " perte de revenus énorme " le plaçant dans une situation de précarité dès lors que l'accueil de mineurs constitue son activité principale. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet arrêté ne concerne qu'une courte période, à savoir celle du 10 février au 6 mars 2024. En outre, il ne verse au dossier aucun élément relatif à l'incidence de cet arrêté sur sa situation financière, ni n'établit que cette activité serait l'unique source de revenu de son foyer. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 8 février 2024, que l'ensemble des conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être rejeté selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.
Fait à C, le 22 février 2024.
La juge des référés,
C. PEAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400956_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel