TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400957_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 15 mai 2024, la société Creativ Concept, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la suite du rejet, par le département de la Haute-Marne de son offre tendant à ce qui lui soit attribué le lot n° 10 " peinture et revêtements muraux " des travaux de reconstruction de l'école de voile de la Liez à Peigney, que son offre soit réexaminée. Elle soutient que c'est à tort que son offre a été jugée comme étant anormalement basse. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le département de la Haute-Marne, représenté par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Creativ Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par la société Creativ Concept n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, l'entreprise Renard Jacques, représentée par Me Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la société Creativ Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncée de moyens et de conclusions, - le moyens invoqué est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Nizet en application des articles L. 551-5. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Thomas, représentant le département de la Haute-Marne et de Me Boia, représentant l'entreprise Renard Jacques, qui reprennent oralement les moyens et conclusions contenus dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis publié le 30 janvier 2024, faisant suite à une procédure déclarée infructueuse, le département de la Haute-Marne a lancé une procédure de mise en concurrence afin d'attribuer, au terme d'un appel d'offres ouvert, les différents lots des travaux de construction d'une école de voile située sur le territoire de la commune de Peigney. La société Creativ Concept a remis une offre afin de se voir attribuer le lot n° 10 de ces travaux portant sur la réalisation des peintures et revêtements muraux. Par une décision du 16 avril 2024 le département de la Haute-Marne l'a informée du rejet de son offre jugée anormalement basse. Par sa requête, la société Creativ Concept doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de la procédure de dévolution du lot n° 10. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". En vertu de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre () ". 4. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point 4 que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. 5. Il résulte de l'instruction qu'au titre du lot en litige, le département de la Haute-Marne a estimé que le prix proposé par la société Creativ Concept était anormalement bas au regard du prix moyen des offres remises. Le pouvoir adjudicateur a, en application des dispositions précitées, demandé à la société Creativ Concept de justifier du montant de son offre. Cette dernière a répondu avoir obtenu de son fournisseur des rabais qu'elle a répercutés sur le prix des prestations qu'elle propose. Pour, en premier lieu, justifier dans la présente instance, que le prix qu'elle propose n'est pas sous-évalué, la société Creativ Concept se borne à affirmer que les offres qu'elle a pu faire à l'occasion de sa participation à d'autres mises en concurrence n'ont pas été jugées anormalement basses, que le fait de choisir l'entreprise moins-distante est bénéfique pour les finances publiques. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre au juge d'apprécier si les prix proposés étaient effectivement sous-évalués. En second lieu, si la société Creativ Concept fait valoir avoir obtenu des baisses tarifaires de la part de ses fournisseurs, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors au demeurant qu'il est permis de penser que ses concurrents recherchent également à limiter le coût de leurs propres achats et approvisionnements. Dans ces circonstances, alors que le prix remis par l'entreprise requérante est nettement inférieur à ceux remis par ses concurrents, qu'il est également largement inférieur au prix estimatif du marché tel qu'il a été fixé par le maitre d'œuvre, et que les explications apportées par la requérante en réponse à la sollicitation du département, puis dans le cadre de la présente instance, ne permettent de justifier que le prix qu'elle propose lui permette d'assurer une bonne exécution du marché, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département de la Haute-Marne a considéré comme étant anormalement bas le prix de son offre et l'a, pour ce motif, écartée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 551-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer que la fin de non-recevoir opposée par l'entreprise Renard Jacques. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Creativ Concept, la somme de 1 500 euros à verser à l'entreprise Renard Jacques, au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Creativ Concept est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La société Creativ Concept versera la somme de 1 500 euros à l'entreprise Renard Jacques, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Creativ Concept, au département de la Haute-Marne et à l'entreprise Renard Jacques. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 mai 2024. Le juge des référés, O. ALa greffière, I.DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2400957_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
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