TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400959_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Colin, demande au juge des référés : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône et, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui assurer un hébergement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. B conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient le surplus. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le département des Bouches du Rhône, représenté par la SCP VPNG, conclut à ce que soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 à 10 heures, en présence de Mme Boislard, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Constans, représentant le département des Bouches-du-Rhône. M. B et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents, ni représentés. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Les conclusions de la requête de M. B qui s'est vu proposer, dès le 31 janvier 2024, une place d'hébergement par les services de l'Etat au centre d'hébergement et de réinsertion sociale Forbin et ne s'y est pas rendu et a été pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département des Bouches du Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Colin. Fait à Marseille, le 14 février 2024. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400959_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA