TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400959_20240605
- Date
- 5 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A, représenté par Me Bayon, demande au tribunal : - d'annuler la décision d'opposition de la commune de Clarafond-Arcine à sa déclaration préalable n°DP 07407723X0057 datée du 14 décembre 2023 ; - d'enjoindre à la commune de lui délivrer une décision de non-opposition ; - de mettre à la charge de la commune de Clarafond-Arcine la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Clarafond-Arcine conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 16 avril 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 16 avril 2024 et dont il a été accusé réception le 17 avril 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Clarafond-Arcine. Fait à Grenoble le 5 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400959
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2400959_20240605
Données disponibles
- Texte intégral