TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400960_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. D C et M. A B demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros en rémunération des sessions du service national universel qu'ils ont animées le 20 juin 2023 et le 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En l'espèce, les requérants ont introduit leur requête sans l'accompagner d'une copie des pièces justifiant de la date de dépôt de leur réclamation préalable. Le greffe du tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 16 avril 2024. Les requérants n'ont pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. C et M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, représentant unique des requérants. Fait à Caen, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400960_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel