TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400960_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de versement du complément d'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la décision du 7 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de versement du complément d'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer, M. A soutient que si la gendarmerie lui avait annoncé qu'elle allait appliquer strictement l'article 7 bis du décret du 6 octobre 1950, il aurait œuvré de manière différente en rentrant en métropole pour percevoir cette prime, que le tribunal doit requérir l'administration pour se rendre compte que tous les militaires dans sa situation administrative ont perçu l'indemnité, qu'il conteste la désinformation de son ancienne institution, que son administration souhaite qu'il fasse de la délation au sujet de ses anciens collègues, qu'il conteste la différence de traitement de l'institution et " conteste " les difficultés financières dans lesquelles l'institution l'a placée, et n'invoque ainsi que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la demande de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Saint-Denis, le 30 mai 2025. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2400960_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel