TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400961_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme C A B conteste la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme C A B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par courriers des 7 et 8 novembre 2023, Mme C A B a été invitée à produire un document, l'extrait de casier judiciaire étranger ou document équivalent délivré par les autorités judiciaires ou administratives du ou des pays de résidence au cours des dix dernières années, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 24 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production d'un des documents demandés. 3. L'argumentation de la requérante, qui affirme avoir produit l'extrait de casier judiciaire français, fait valoir qu'elle produit à l'instance l'extrait de casier judiciaire comorien. Or elle a nécessairement produit l'extrait de casier judiciaire comorien après la décision portant classement sans suite du 24 janvier 2022, dès lors que ledit extrait mentionne sa délivrance à la date du 27 janvier 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme C A B, qui n'a pu adresser ce document manquant dans le délai imparti, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C A B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Marseille, le 22 avril 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2400961_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel