TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400961_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 8 juillet 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2400961 présentée par le département de l'Aube, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à déterminer la cause des désordres affectant l'Hôtel du département. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la société Barthes bureau d'études bois, représentée par la SCP Lebon et associés, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la société Geotec, représentée par la SELARL Rodas Del Rio, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir que, lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 8 octobre 2024, il a été précisé que la mission qui lui a été confiée, qui ne portait que sur des études hydrauliques-assainissement puis de la géothermie, n'était pas concernée par les désordres allégués par le maître d'ouvrage. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, la SMABTP, représentée par la SELAS OS Avocats, demande au tribunal d'étendre la mission confiée à M. A B à : - la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Haïku Architecture Cabinet Thienot Ballan Zulaica Architectes, - la SA Generali France, en sa qualité d'assureur de la SAS Charpentes et Menuiseries JPM, - la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la SARL Lagarde et Meregnani, - la SA Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la SAS Apave Infrastructures et Construction, - la SASU Edeis Ingénierie. Elle fait valoir que : - il apparaît indispensable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'appeler en la cause les assureurs des entreprises ayant participé à la construction de l'ouvrage ; - il résulte du rapport du 28 septembre 2022 et des premières investigations que le BET d'études SNC Lavalin aux droits duquel vient désormais la SASU Edeis Ingénierie, est intervenu pour la réalisation des plans PAC pour le groupement CRN Brocard-SA Batiteg. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, la SARL Sondefor, représentée par Me Poirson, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir que, à l'issue de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 7 octobre 2024, l'expert a indiqué que les sociétés Géotec, Varlet Ingénierie, Sondefor, Tecs SAS, Groupe Hydrogéotechnique, Socotec France et Betelec pouvaient être mises hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la société Lloyd's Insurance Company, représentée par la SELARL Sandrine Marié, demande au tribunal : - de lui donner acte de ce qu'elle s'associe et ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; - de dire et juger qu'elle sollicite la condamnation des parties dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, la SARL Haïku Architecture, venant aux droits de la SARLU Thienot Ballan Zulaica Architectes, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise sollicitée par la SMABTP à l'encontre des assureurs des constructeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la société Edeis Ingénierie venant aux droits de la SNC Lavalin et réprésentée par la SELAS L.G.H. et Associés, demande au tribunal : - à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande de mise en cause présentée par la SMABTP. Elle fait valoir que : - la demande de la SMABTP à son encontre est irrecevable dès lors qu'elle est postérieure à l'expiration du délai de la garantie décennale des constructeurs. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Sur les demandes de mise hors de cause présentées par la SAS Geotec et par la SARL Sondefor : 2. D'une part, la société Geotec, fait valoir, que la mission qui lui a été confiée ne portait que sur des études hydrauliques-assainissement et de géothermie, qui ne sont pas concernées par les désordres allégués par le département de l'Aube. D'autre part la SARL Sondefor, fait valoir que l'expert s'est clairement exprimé sur l'inutilité de garder en la cause plusieurs entreprises, dont elle fait partie. 3. Toutefois, eu égard aux missions qui étaient dévolues à ces sociétés, il n'apparaît pas inutile, pour une bonne administration de la justice et en dépit des arguments qu'elles avancent, de garder la société Geotec et la SARL Sondefor en la cause. Sur la demande de mise en cause de la société Edéis Ingénierie venant aux droits de la SNC Lavalin : 4. Pour demander l'extension des opérations d'expertise à la SASU Edéis Ingénierie, la SMABTP, la société Lloyd's Insurance Company et la SARL Haïku Architecture font valoir que le BET SNC Lavalin, aux droits duquel vient la SASU Edéis Ingénierie est intervenu pour la réalisation des plans PAC pour le groupement CRN Brocard-SA Batiteg. 5. Si la société Edéis Ingénierie, fait valoir que, dès lors que le mémoire par lequel la SMABTP sollicite sa mise en cause a été enregistré au tribunal le 21 novembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale des constructeurs, il y a lieu toutefois, pour une bonne administration de la justice et eu égard à la mission de sous-traitant qui a été confiée à la SNC Lavalin pour le groupement CRN Brocard-SA Batiteg, de mettre cette société dans la cause. Sur les demandes de mises en cause des assureurs : 6. La SMABTP, la société Lloyd's Insurance Company et la SARL Haïku Architecture demandent l'extension des opérations d'expertise à la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Haïku Architecture Cabinet Thienot Ballan Zulaica Architectes, à la SA Generali France, en sa qualité d'assureur de la SAS Charpentes et Menuiseries JPM, à la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la SARL Lagarde et Meregnani, à la SA Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la SAS Apave Infrastructures et Construction. Elles font valoir que la mise en cause des assureurs des entreprises ayant participé à la construction de l'ouvrage en litige est indispensable afin d'interrompre les délais de prescription à leur encontre. 7. Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de mettre en cause la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Haïku Architecture Cabinet Thienot Ballan Zulaica Architectes, la SA Generali France, en sa qualité d'assureur de la SAS Charpentes et Menuiseries JPM, la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la SARL Lagarde et Meregnani ainsi que la SA Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la SAS Apave Infrastructures et Construction. Sur le surplus des conclusions de la société Lloyd's Insurance Company : 8. La société Lloyd's Insurance Company demande au tribunal de dire et juger qu'elle recherchera la responsabilité des parties mises en cause et sollicite la condamnation de ces parties. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, dont l'office est déterminé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte à la société Lloyd's Insurance Company qu'elle recherchera, devant le juge du fond, la responsabilité des parties en litige. Par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces dispositions, présentées par la société Edéis Ingénierie. O R D O N N E Article 1er : Les conclusions de la SAS Geotec et de la SARL Sonfer tendant à être mises hors de cause sont rejetées. Article 2 : La mission confiée à M. A B est étendue à la Mutuelle des Architectes Français, à la SA Generali France, à la CAMBTP, à la SA Lloyd's Insurance Company ainsi qu'à la SASU Edeis Ingénierie. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA Lloyd's Insurance Company est rejeté. Article 4 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Aube, à la SMABTP, à la société Haiku architecture-cabinet Thienot Ballan Zulaica architectes, à M. C, à la société Varlet ingénierie, à la société Sondefor, à la société CRN Brocard, à la société Batiteg, à la société Charpentes JPM, à la SARL Lagarde et Meregnani, à la société S.E.T.I.B, à la société Barthes BE bois, à la société Tecs, à la société groupe Hydrogéotchnique, à la société Geotec, à la société Socotec France, à la société Betelec, à la société Apave infrastructures et construction France, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SA Generali France, à la CAMBTP, à la SA Lloyd's Insurance Company, à la SASU Edeis Ingénierie et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2025. Le juge des référés Olivier NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2400961_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel