TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400962_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Sidibé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le maintien dans une situation d'irrégularité dans la mesure où il peut faire l'objet d'une décision d'éloignement ; - la demande est utile dès lors que c'est la seule voie de droit ; - la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. A, ressortissant nigérian, né le 12 décembre 1978, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture pour y déposer une demande d'admission au séjour en considération de sa situation de parent d'enfant né en France alors qu'il a sollicité régulièrement un rendez-vous le 16 novembre 2022 auprès de la préfecture de police. Toutefois, M. A, qui expose qu'il est arrivé en France le 11 août 2017, sans visa, et s'y maintient depuis lors, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que cinq ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu dans une situation d'irrégularité dans la mesure où il peut faire l'objet d'une décision d'éloignement, alors qu'il a un enfant né en France, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. La juge des référés, V. D B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400962/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400962_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel