TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400962_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) de Colomiers le 5 janvier 2024 pour un montant de 505,21 euros, correspondant à des contributions de taxe audiovisuelle dues au titre des années 2017, 2018, 2020 et 2021, ainsi que la décharge de l'obligation de payer en résultant. Il soutient qu'il ne bénéficie pas du service audiovisuel, dès lors qu'il ne possède pas de téléviseur, de sorte que la taxe qui lui est réclamée n'est pas justifiée. Vu : - la lettre en date du 21 février 2024 invitant M. A à régulariser, dans un délai de quinze jours, la requête en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les réclamations relatives au recouvrement doivent être soumises au directeur départemental des finances publiques dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite avant que le tribunal ne soit saisi d'une demande. Pour être recevable, la réclamation doit comporter des moyens relatifs à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette, à l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre moyen ne remettant pas en cas l'assiette et le calcul de l'impôt. 4. M. B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 5 janvier 2024 pour le recouvrement d'une somme de 505,25 euros correspondant à des cotisations de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2017, 2018, 2020 et 2021 ainsi qu'aux majorations liées à leur recouvrement, laquelle comporte la mention de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit la présenter à l'administration. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation reçue le 18 janvier 2024 par le service des impôts des particuliers de Colomiers, M. A a seulement contesté le bien-fondé des impositions mises à sa charge, en faisant valoir qu'il ne posséderait pas de téléviseur. Dès lors, cette réclamation ne constitue pas une contestation relative au recouvrement fondée sur l'un des moyens mentionnés à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 février 2024, et dont il est réputé avoir eu communication, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l'application Télérecours le jour-même à 10 heures 26, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l'administration fiscale statuant sur une réclamation présentée en application de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ou la preuve du dépôt de cette réclamation, ni davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 5 janvier 2024 et la décharge de l'obligation de payer en résultant. Il en résulte que sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400962_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel