TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400962_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet Extension
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 août 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2400962 présentée par M. D C, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à déterminer la cause des désordres affectant la propriété de M. C sise dans la commune de Sauville (08). Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Sauville, représentée par la SELARL Ahmed Harir, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise à la société RJTP. Elle fait valoir que la mise en cause de la société RJTP, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, apparait nécessaire dès lors que dans sa note de synthèse, l'expert a rappelé que les travaux litigieux ont été effectuées par cette société. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Pour demander l'extension des opérations d'expertise à la société RJTP, la commune de Sauville soutient que la responsabilité de cette dernière est susceptible d'être engagée dès lors qu'elle a réalisé les travaux litigieux. Il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise s'est tenue le 25 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la demande d'extension formulée par la commune de Sauville, enregistrée le 3 juin 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mise en cause présente une utilité. Par conséquent sa demande doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La demande de la commune de Sauville tendant à l'extension des opérations d'expertise à la société RJTP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la commune de Sauville et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juin 2025. Le juge des référés signé Olivier NIZET
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5126 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400962_20250626
TA8717 mars 2026
DTA_2400962_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2400962_20250626
Données disponibles
- Texte intégral