TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400963_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Madame B C, représentée par la SCP Garraud-Ogel, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral de lui communiquer ses documents de fin de contrat, à savoir son certificat travail et son attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni être saisi de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.
4. La requête présentée par Mme C tend à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral de lui communiquer ses documents de fin de contrat. Mme Aaunier ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. Dès lors, la requête de Mme C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Rouen, le 13 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2400963_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel