TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400963_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour sous sa véritable identité refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte enfin du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. 2. En l'espèce, Mme B a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2023 classant sans suite sa demande de titre. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas introduit de requête au fond demandant l'annulation de la décision. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lévi-Cyferman. Fait à Nancy, le 5 avril 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2400963_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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