TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400964_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A dépose une plainte contre les travailleurs du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. / () ". Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers. 3. Il ressort de la requête de Mme A, qui se présente comme adressée au procureur de la République, qu'elle saisit le tribunal administratif d'une plainte dirigée contre une vice-présidente du tribunal judiciaire de Nantes, des agents d'accueil du tribunal judiciaire de Nantes, certains greffiers du tribunal judiciaire de Nantes, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes ainsi que tout autre travailleur ou professionnel du droit exerçant un métier au tribunal judiciaire de Nantes. Il ressort des termes de cette requête, qui met en particulier en cause une décision du 17 novembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle demandée en vue d'une action devant ce tribunal contre la directrice d'un établissement privé d'enseignement supérieur, qu'elle se rapporte au fonctionnement et non à l'organisation du service public de la justice judiciaire. Dès lors, elle échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400964_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel