TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400964_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, la société Albi, représentée par Me Canis, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Kebab Albi " situé 157 boulevard Etienne Clémentel à Clermont-Ferrand pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debrion, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Dès lors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, il ne lui appartient pas, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Kebab Albi " situé 157 boulevard Etienne Clémentel à Clermont-Ferrand pour une durée de six mois. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Albi doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Albi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Albi. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 avril 2024. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2400964_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA