TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400965_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui remettre une carte de résident dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, pour lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée eu égard au délai anormalement long dans lequel il est placé pour obtenir une carte de résident, à la précarité de sa situation et à l'impossibilité pour lui de poursuivre une activité professionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. M. A, ressortissant nigérian né le 25 août 1975, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2021. A la suite de cette décision, il a été muni par le préfet de police de récépissés de demande de carte de séjour, le dernier expirant le 27 avril 2022. Ne parvenant pas à obtenir un renouvellement de ce récépissé du fait de la mise en place du service en ligne, il a pu finalement avoir accès au site de l'ANEF et demandé une attestation de renouvellement de sa demande de récépissé le 6 octobre 2023. Toutefois, par un courriel du 26 octobre 2023, les services de la préfecture de police ont indiqué à M. A qu'aucune demande de titre de séjour en cours n'était enregistrée et qu'il devait déposer sa demande sur le site de la préfecture. Après avoir saisi le préfet de police des difficultés qu'il rencontre pour déposer une demande de carte de résident en qualité de réfugié, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour qu'une carte de résident lui soit délivrée ou, à défaut, pour lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait état du délai anormalement long dans lequel il est placé pour obtenir une carte de résident, de la précarité de sa situation et de l'impossibilité pour lui de poursuivre une activité professionnelle. Toutefois, M. A, qui est employé depuis le 19 juillet 2021 en qualité d'agent de propriété par la société Dylanet, ne justifie pas que son employeur aurait entendu mettre un terme ou suspendre son contrat de travail. En outre, si M. A soutient que ses conditions de travail se sont dégradées du fait de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une urgence qui appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400965_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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