TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400965_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dekimpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 février 2024, notifié le 7 mars suivant, par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le refus d'octroi de délai de départ volontaire : - méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 18 mars 2024, le préfet de l'Eure a produit un bordereau de pièces contenant un arrêté en date du 15 mars 2024 portant abrogation de l'arrêté d'éloignement litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, M. A maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté en date du 15 mars 2024, notifié le 18 mars 2024, intervenu en cours d'instance, le préfet de l'Eure a abrogé l'arrêté du 27 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. BOUVET La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400965
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400965_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel