TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400965_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A C demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision " à venir " par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Caen l'aurait inscrit sur une liste " prévention suicide ", lui aurait pour ce motif refusé un droit au travail et l'aurait soumis à un régime spécifique de contrainte pendant environ six semaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. C, par une requête à la rédaction extrêmement confuse, demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision " à venir " par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Caen l'aurait inscrit sur une liste " prévention suicide ", lui aurait pour ce motif refusé un droit au travail et l'aurait soumis à un régime spécifique de contrainte pendant environ six semaines. Il ne développe toutefois aucun moyen intelligible à l'appui de sa demande et indique lui-même que la décision en cause n'a pas encore été prise. Dans ces conditions, la requête de M. C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 18 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. B Pour expédition conforme la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2400965_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA