TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400967_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 19 juin 2023 et transmise au tribunal le 29 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Bellal, conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier en date du 30 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme C, dans un délai de quinze jours, à justifier d'avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 2. D'une part, en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. La requête de Mme C, transmise par le tribunal judiciaire de Lille, comporte un bordereau de pièces jointes mais n'était accompagnée d'aucune de ces pièces. La requête ne justifie donc pas de l'existence du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, une demande de régularisation a été adressée au conseil de Mme C le 30 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Mme C n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ni à défaut, la copie du recours accompagné du justificatif de dépôt de celui-ci dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée, pour information, au département du Nord. Fait à Lille, le 21 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400967_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel