TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400967_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, sous le n° 2400967, M. A C, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la commune d'Avignon de prendre une décision sur sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des articles L 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que la demande ne fait obstacle à aucune décision administrative, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'elle est justifiée par une situation d'urgence aucune décision n'ayant été prise sur un éventuel reclassement après la décision du 14 septembre 2022 décidant de son inaptitude à reprendre ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la commune d'Avignon, représentée par Me Maillot de la SELARL Maillot Avocats et Associes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies et la demande se heurte à ce que le juge du référé saisi sur le fondement de cet article ne peut prescrire l'édiction d'une mesure administrative dès lors qu'une telle mesure ne présente pas de caractère provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte des écritures et des pièces produites que par décision du 17 janvier 2023, la commune d'Avignon s'est prononcée sur la date de consolidation de l'accident de service de Mme C au 3 février 2022 et l'a placée en congé ordinaire à compter de cette date. Par courrier du 22 juin 2023 reçu le 10 juillet suivant, la commune d'Avignon a convoqué la requérante à un entretien de reclassement. Mme C a par courrier du 20 juillet 2023, réceptionné le 24 juillet suivant, demandé à la commune d'Avignon d'une part la communication du rapport d'expertise établi par le Dr B, de l'avis rendu par le conseil médical et de toute décision prise par la commune notamment la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 3 février 2022 et d'autre part, la saisine du conseil médical pour rendre un avis sur la procédure de reclassement engagée à son encontre ainsi que l'admission à une période de préparation au reclassement au sein d'une administration située en Côte d'Or. Il est toutefois constant que Mme C qui a perçu au titre des mois de janvier à mars son plein traitement ainsi qu'en attestent les bulletins de paie produits par ses soins à l'instance, produit également le rapport d'expertise du Dr B, l'avis du conseil médical du 8 septembre 2022 et la décision du 17 janvier 2023 de la commune d'Avignon, lesquels sont donc en sa possession. En outre, s'agissant de l'engagement de la procédure de reclassement sollicité par la requérante, il résulte de l'attestation du 28 mars 2024 produite par la commune d'Avignon que suite au déménagement de la requérante désormais domiciliée à Fixin (21200) et ses refus de se rendre aux convocations de la commune d'Avignon, une saisine du conseil médical en formation restreinte est en cours pour déterminer l'aptitude aux fonctions appartenant à son grade dans la perspective de l'ouverture de la période de préparation au reclassement. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C est dépourvue d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. Il y a toutefois lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C une somme de 400 euros à verser à la commune d'Avignon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune d'Avignon la somme de 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune d'Avignon.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400967Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2400967_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel