TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400967_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B C, représenté par Me Loison, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Manche de mettre en œuvre de manière effective ses droits sur son enfant A D C, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Manche, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant d'exécuter le jugement en assistance éducative du 7 décembre 2023 par lequel le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a renouvelé le placement de son fils et lui a accordé un droit de visite, d'une durée de trois heures tous les quinze jours, le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Manche a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à entretenir des relations personnelles avec son enfant et à la protection de sa vie privée, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette inaction des services de l'aide sociale à l'enfance porte également atteinte à l'exécution d'une décision de justice ;
- dès lors qu'il n'a pas vu son fils depuis février 2024, il y a urgence à ce que soit ordonnée la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
2. D'une part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.() "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;() ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; ".
4. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conditions dans lesquelles le service de l'aide sociale à l'enfance assume la mission de placement d'un mineur qui lui a été confié par le juge des enfants, notamment dans l'organisation du droit de visite accordé aux parents par le juge aux affaires familiales. Par suite, la requête de M. C, tendant à ce que soit mis en œuvre le droit de visite de son enfant, placé auprès du service social de l'aide à l'enfance du département de la Manche, qui lui a été accordé par le jugement en assistance éducative du 7 décembre 2023 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, relève de la seule juridiction judiciaire. Elle doit ainsi être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Caen, le 16 avril 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°2400967Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2400967_20240416
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