TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400967_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa réclamation relative à la non perception du chèque énergie. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 24 mars 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 24 mars 2025, dont il a accusé réception le 27 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence de services et de paiement. Fait à Nancy, le 12 mai 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la prèfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2400967_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel