TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400968_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, sous le n° 2400968, M. A B, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la commune d'Avignon de prendre une décision sur le taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être retenu à son bénéfice ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des articles L 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que l'absence de décision de l'administration concernant le taux d'incapacité auquel elle peut prétendre prise après l'avis du 8 septembre 2022 fixant le taux d'IPP de son accident de service du 21 juin 2018 à 10% augmenté à 15%, ne lui permet pas de savoir si elle peut bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article L.824-1 du code de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la commune d'Avignon, représentée par Me Maillot de la SELARL Maillot Avocats et Associes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article L.824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité modifié par l'article 16 du décret n° 22-630 du 22 avril 2022 : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ".
3. Il résulte des écritures et des pièces produites que Mme B n'a pas repris ses fonctions après la date de consolidation de sa blessure. Par suite et nonobstant la circonstance qu'elle conteste cette date, sa demande d'allocation temporaire d'invalidité est prématurée, qu'elle a d'ailleurs été clôturée par la Caisse des dépôts et des consignation faute d'avoir reçu de la commune d'Avignon l'attestation de reprise d'activité. En outre, rien ne fait obstacle à ce que Mme B présente une telle demande dans l'année suivant sa reprise de fonction qui sera instruite en application de l'article 6 du décret cité au point précédent. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B est dépourvue d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Il y a toutefois lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B une somme de 400 euros à verser à la commune d'Avignon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune d'Avignon la somme de 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Avignon.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400968Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2400968_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel