TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400969_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C née A, représentée par Me Gharzouli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 31 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Ankara du 31 août 2023 et de lui délivrer un visa de court séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et celle de son époux, dès lors que le visa sollicité est indispensable à l'exercice d'une vie privée et familiale normale ; son époux, M. C, doit subir une intervention chirurgicale le 25 janvier 2024 à la suite de laquelle il sera complétement immobilisé et nécessitera une surveillance particulière ; son époux a besoin de sa présence à ses côtés, alors, par ailleurs, que celui-ci sera empêché du fait de son état de santé de lui rendre visite durant une période indéfinie ; la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, au regard de sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen ; la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts et ses droits fondamentaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme C née A invoque, au titre de l'urgence, l'atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et celui de son époux, dès lors que la décision contestée l'empêche de se rendre auprès de ce dernier, alors que l'état de santé de celui-ci, d'une part, nécessite sa présence à ses côtés, et, d'autre part, fait obstacle à ce qu'il lui rende visite pendant une durée indéfinie. A cet égard, la requérante se prévaut de l'intervention chirurgicale, sous anesthésie loco-régionale, programmée pour son époux le 25 janvier 2024, qui sera suivie d'une période d'immobilisation de trois semaines, durant lesquelles il devra avoir recours à une aide à domicile. Toutefois, eu égard au délai d'enrôlement devant le juge du référé-suspension et aux pouvoirs de celui-ci qui ne peut, en principe, enjoindre à l'administration que de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, la présente requête, enregistrée 3 jours avant la date de l'intervention chirurgicale précitée, n'a pas été formée dans un délai permettant de lui donner une portée utile, compte tenu du manque de diligence de la requérante, laquelle a observé un délai de plus de deux mois après la naissance de la décision litigieuse pour solliciter la suspension de son exécution. Par ailleurs, il est constant que le présent litige concerne un refus de délivrance d'un visa de court séjour, dont l'objet n'est ainsi pas de réunir de manière pérenne la requérante et son époux. En outre, si Mme C née A soutient que l'état de santé de son époux l'empêchera de lui rendre visite en Turquie pendant une durée indéterminée, il résulte, toutefois, du courrier du médecin prenant en charge M. C que celui-ci sera immobilisé durant trois semaines et qu'il lui sera prescrit un arrêt de travail d'une durée de trois à six mois. Il est constant que durant un arrêt de travail, un salarié peut être autorisé à quitter le territoire français par la caisse de Sécurité sociale dont il dépend. Ainsi, au regard de la seule durée d'immobilisation de M. C et alors, de surcroît, qu'il ne résulte d'aucun document joint à la requête que les époux C se seraient rendus visite depuis leur mariage, le 18 août 2021, l'impossibilité temporaire de pouvoir voyager dans laquelle M. C est placé ne suffit pas davantage à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Enfin, l'atteinte invoquée par la requérante à sa liberté d'aller et venir et la prétendue méconnaissance des dispositions de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ne sont pas de nature à démontrer l'urgence à statuer sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme C née A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A. Fait à Nantes, le 25 janvier 2024 La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400969
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400969_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel