TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400970_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B C, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté n° 2024-369-DC portant changement d'affectation interne pris par le président du service départemental d'incendie et de secours du Gard en date du 15 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Gard une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le changement d'affectation induit une durée de trajet accrue de 1h20 par jour et un coût supplémentaire pour ses déplacements ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d'un détournement de procédure, la mesure constituant une sanction déguisée ;
* est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il est considéré comme responsable du dysfonctionnement du service.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 13 mars 2024, sous le n° 2400973 par laquelle M. C demande l'annulation du de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, M. C expose que la nouvelle affectation porte gravement et immédiatement atteinte à ses intérêts personnels et induit une augmentation du temps de trajet passant de 15mn à 50 mn et une augmentation du coût du trajet passant de 2,24 euros l'aller-retour à 11,18 euros. Toutefois, en se bornant à alléguer de telles considérations au demeurant non justifiées, M. C ne fait état d'aucune considération particulière de nature à démontrer l'urgence alléguée. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 portant affectation au sein de la CSP d'Alès à compter du 1er mars 2024 doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 20 mars 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400970Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400970_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel