TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400970_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre dans l'hypothèse où l'éloignement aurait eu lieu, son retour à Mayotte aux frais et diligences de la préfecture et ce sous astreinte de de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 juin 2024 à 14h (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villain juge des référés ;
- les observations de Mme A ;
- les observations de Me Safatian, avocat du préfet de Mayotte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 26 mai 2004, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Si la requérante soutient que l'arrêté contesté porterait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit d'aller et venir, elle n'apporte dans ses écritures aucun élément circonstancié de nature à étayer ses dires. Les pièces complémentaires fournies après l'enregistrement de la requête, mais assorties d'aucun commentaire, faisant état de l'obtention du brevet des collèges obtenu en 2019 et de certificats de scolarité dont aucun n'est postérieur à 2021 sont insuffisantes en tout état de cause pour établir l'atteinte aux libertés fondamentales alléguée par la requérante. Dès lors le recours de Mme A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 5 juin 2024
Le juge des référés,
JF VILLAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2400970_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA