TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400972_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°24LY01511 du 29 mai 2024, enregistrée le 30 mai 2024 à 9h05, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 mai 2024 à 10h58, présentée par M. D et Mme A B, qui demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 21 mai 2024 par lesquels le préfet du Doubs a prononcé leur remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de leur demande d'asile ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 mai 2024 par lesquels le préfet du Doubs a prononcé une assignation à résidence à leur encontre dans le département de la Saône-et-Loire pour une durée de 45 jours, dans l'attente de l'exécution des mesures de transfert au Portugal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : () Saône-et-Loire () ". 2. Il résulte de ces dispositions et de la requête que dès lors que M. D et Mme A B résident à Digoin dans le département de la Saône-et-Loire (71), le tribunal administratif de Dijon est seul compétent pour statuer sur leur demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Dijon les dossiers de la requête de M. D et Mme A B. ORDONNE : Article 1er : Les dossiers de la requête de M. D et Mme A B est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon, à M. D, à Mme A B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 30 mai 2024. La présidente, C. Schmerber N°2400972-2400973
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2530 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2400972_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel