TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400973_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande du 18 octobre 2023 tendant à l'alignement de son indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise sur celle perçue dans le cadre de ses précédentes fonctions ; 2°) d'enjoindre à la région académique des Hauts-de-France de procéder au versement rétroactif à compter du 1er novembre 2023 des sommes dues à hauteur de 183 euros bruts par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 18 octobre 2023, M. B s'est enquis du montant de sa future rémunération et ce notamment au regard de la circulaire du 23 juin 2023 qui lui semblait imposer un maintien du niveau d'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) dans le cadre des mobilités et a sollicité la confirmation de l'application de la garantie mobilité. Ce courrier, rédigé dans ces termes, se borne ainsi à constituer une demande d'information et ne saurait être assimilé à une demande tendant au bénéfice du maintien de son niveau d'IFSE. Dans ces conditions, l'absence de réponse à ce courrier ne saurait présenter le caractère d'une décision implicite de rejet faisant grief au requérant et n'est par conséquent pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée et doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400973
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400973_20240531
Données disponibles
- Texte intégral