TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400975_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme F G, M. A G, Mme C G et Mme E G, représentés par Me Rivière-Pain, demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté la demande d'homologation de la convention entre l'Etat et la succession de M. B G pour l'exonération des droits de mutation à titre gratuit dus au titre de la transmission du lot n°2014 d'un ensemble immobilier dénommé " Hôpital général du Hainaut ", sis 6 place de l'hôpital général à Valenciennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord () ".
3. Mme F G, M. A G, Mme C G et Mme E G demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté la demande d'homologation de la convention entre l'Etat et la succession de M. B G pour l'exonération des droits de mutation à titre gratuit dus au titre de la transmission du lot n°2014 d'un ensemble immobilier dénommé " Hôpital général du Hainaut ", sis 6 place de l'hôpital général à Valenciennes. Aucune disposition des articles R. 312-6 et suivants du code de justice administrative, qui mentionnent les exceptions au principe énoncé par les dispositions précitées de l'article R. 312-1, ne mentionne des litiges de même nature que celui soumis par les requérants. Par suite, s'appliquent les dispositions de l'article R. 312-1. Le préfet de la région Hauts-de-France, étant l'autorité ayant pris la décision attaquée, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête précitée au tribunal administratif de Lille, compétent pour y statuer en premier ressort.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme F G, M. A G, Mme C G et Mme E G est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme F G, M. A G, Mme C G et Mme E G.
Fait à Lyon, le 6 février 2024.
Le magistrat délégué,
M. D
N°2400975Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400975_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel