TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400976_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, M. A B représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer dans un délai de 10 jours une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1200 euros au titre des frais de procès. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L.423-21 et L.611-3-2 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2024, le préfet de Mayotte, -représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 juin 2024 à 14h (heure de Mayotte), Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain juge des référés ; - les observations de Me Mohamed et du requérant ; - les observations de Me Safatian, avocat du préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M.A, ressortissant comorien, né le 15 avril 2004, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. En premier lieu, dès lors que M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En deuxième lieu, M. A, soutient qu'il est né à Mayotte d'un père qui a obtenu la nationalité française, mais qui vit aujourd'hui en métropole et d'une mère comorienne en situation régulière. Ces dires sur les parents du requérant sont étayés par les pièces du dossier. Il ressort par ailleurs, de l'instruction que le requérant a suivi une scolarité sérieuse, studieuse et travailleuse attestée par des bulletins scolaires globalement élogieux qui lui a permis d'obtenir un baccalauréat professionnel en 2022. Lors de l'audience, le requérant a fait état de la difficulté de s'insérer dans un parcours d'enseignement supérieur en raison de la précarité de sa situation. 5. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement litigieuse qui méconnait l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales consacre le droit pour chaque personne au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, dès lors, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 5 juin 2024 Le juge des référés, JF VILLAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400976
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2400976_20240605
Données disponibles
- Texte intégral