TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400977_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 21 novembre 2023 par le comptable public en vue du recouvrement de la somme de 797,70 euros mise à sa charge par un titre exécutoire du président du conseil départemental de la Vendée du 8 septembre 2020 au titre d'une fin d'accueil et d'une régularisation de salaire et d'indemnité d'entretien, ainsi que ledit titre exécutoire ; 2°) de lui accorder la somme de 3024,10 euros en réparation de son préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3.Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / () ". 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 5. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 7.M. A demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement d'une somme de 797,70 euros mise à sa charge par le département de Vendée au titre d'une fin d'accueil et d'une régularisation de salaire et d'indemnité d'entretien. Une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement et relève ainsi de la compétence du juge de l'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 novembre 2023 et du titre exécutoire du 8 septembre 2020 ainsi que les conclusions accessoires doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 8.En second lieu, si M. A se prévaut d'une dette que le département de la Vendée détiendrait à son égard, et à supposer que le tribunal soit compétent pour se prononcer sur cette demande, il n'apporte aucun élément précis permettant d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 3 024,10 euros. Par suite, aucune autre précision n'ayant été communiquée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 21 novembre 2023 et du titre exécutoire sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400977_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel