TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400977_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8, 20 et 24 février et 6 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est a refusé de lui attribuer le diplôme d'Etat d'aide-soignant. Il soutient que la note de 13/30 qui lui a été attribuée au module 3 est injuste. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A s'est présenté le 7 décembre 2021 à une session de certification aux fins de valider le diplôme d'Etat d'aide-soignant. Le jury lui ayant attribué au module 3 une note de 13/30 inférieure à la note minimale requise de 15/30, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est, par un courrier du 7 décembre 2021, a notifié à M. A son ajournement. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 8 novembre 2023 de rejet de son recours gracieux. 3. D'une part, aux termes de l'annexe 1 à l'arrêté susvisé du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, la validation de l'unité 3 " soins " nécessite " d'obtenir une note égale ou supérieure à 15 sur 30 sans note inférieure à 8 sur 20 à la réalisation des soins ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 22 octobre 2005 : " Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier. / La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue. / Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats déclarés admis par le jury. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant est établie par un jury souverain qui détermine cette liste après avoir procédé à l'examen des résultats obtenus par les candidats. Un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche récapitulative " validation des unités de formation " transmise à M. A, qu'il n'a pas été reçu au diplôme d'Etat d'aide-soignant car il a obtenu à l'unité 3 " soins " une note globale de 13 sur 30 dont 7 sur 20 à la réalisation des soins, soit des notes inférieures à celles requises de 15 sur 30 dont 8 sur 20 au titre de la réalisation des soins. M. A conteste l'appréciation portée par le jury en faisant valoir que les notes qu'il a obtenues à l'unité 3 seraient sous-évaluées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des dires du requérant que d'autres considérations que celles concernant la valeur de ses prestations aient été prises en considération. Dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce et M. A n'est, par suite, pas fondé à contester la décision par laquelle il n'a pas été déclaré reçu au diplôme d'Etat d'aide-soignant. 7. L'unique moyen exposé par M. A dans sa requête présente ainsi le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A n'ayant pas produit, dans le délai de recours contentieux de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est. Fait à Strasbourg, le 12 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400798
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Chronologie de l'affaire
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TA6712 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2400977_20240412
Données disponibles
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