TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400978_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, l'association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge, représentée par son président, M. A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté en date du 21 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C B en vue de la réalisation de travaux d'isolation thermique par l'extérieur pour une construction sise au 30, rue de Sainte Geneviève sur le territoire de cette commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'association requérante, qui indique former un référé suspension, ne s'est pas conformée à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation. Par suite, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge. Fait à Versailles, le 6 février 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400978_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA