TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400979_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 mars 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire tendant au recouvrement de la somme de 628,65 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022. Par une lettre du 2 mai 2024, le tribunal a invité M. A, dans le délai de 15 jours, à signer sa requête ainsi que, dans le même délai, à produire toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur le bien-fondé de l'indu contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ()" 2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".". 3. En dépit de l'invitation qui lui a été adressée le 2 mai 2024 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 7 mai suivant, M. A n'a ni signé sa requête, ni produit toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur le bien-fondé de l'indu contesté, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête présentée par M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 mb
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2400979_20240605
Données disponibles
- Texte intégral