TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400980_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par Mme A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recette n°s 2005-0011244, 2005-0011706, 2005-0011767, 2006-000818, 2009-0001270 et 2010-010244 émis par l'Etablissement public de santé Maison-Blanche et le centre-hospitalier de Perray-Vaucluse ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 4 154, 35 euros et d'enjoindre au groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) de lui restituer la somme de 3 549, 06 euros ; 3°) de mettre à la charge du GHU la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme B la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort le département de la Seine-Saint-Denis. 3. Il ressort des pièces du dossier que les titres de recette litigieux ont été émis notamment par l'Etablissement public de santé de Neuilly-sur-Marne, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil compétent territorialement pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. La magistrate déléguée, K. B 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400980_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel