TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400980_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1 juin 2024, M. B représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge la somme de 1500 euros au titre des frais de procès. Il soutient qu'il est de nationalité française ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juin 2024 à 15h (heure de Mayotte), Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain juge des référés ; - les observations de Me Belliard ; - les observations de Me Safatian, avocat du préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache, né le 12 septembre 1991, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. /Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. " 3. Il résulte de l'instruction que le père du requérant est de nationalité française et que l'intéressé établit avoir fait des démarches pour se voir délivrer un certificat de nationalité française auprès de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion. Mais pour l'heure, nonobstant ces démarches, le requérant ne peut être regardé comme ayant la nationalité française contrairement à ce qu'il soutient. Dans ces conditions, même compte tenu de sa filiation paternelle avec un ressortissant français, le préfet de Mayotte, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai pour le pays dont il a la nationalité, n'a pas porté, au sens de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er La requête de M. B est rejeté Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 6 juin 2024 Le juge des référés, JF VILLAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2400980_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA