TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400981_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme C A B, ressortissante tunisienne doit être regardée comme contestant devant le tribunal l'arrêté du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a notamment obligée à quitter le territoire français sans délai.
Par un courrier du 31 janvier 2024, Mme A B a été invitée à régulariser sa requête en formulant des conclusions ainsi que les faits et les moyens qu'elle entendait soulever contre cet arrêté.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par un courrier du 31 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant les moyens et les conclusions accompagnant la production de l'arrêté du 29 janvier 2024, par lequel elle a saisi la juridiction. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a accusé réception de cet envoi le jour même. Elle n'a produit aucune observation à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2400981_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA