TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400981_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ramponneau, doit être considéré comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur du 17 janvier 2023 émise en vue du recouvrement de factures d'eau par lesquelles la communauté d'agglomération Amiens Métropole a mis à sa charge une somme de 3 137,97 euros ; 2°) de condamner l'Etat (trésorerie du Grand Amiens) à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas redevable des sommes mises à sa charge ; - la créance est prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. La requête de M. A, par laquelle celui-ci conteste la saisie à tiers détenteur du 17 janvier 2023 émise en vue du recouvrement de factures d'eau par lesquelles la communauté d'agglomération Amiens Métropole a mis à sa charge une somme de 3 137,97 euros, soulève un litige relatif à l'exécution du service public de distribution d'eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 15 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2400981_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel